M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
38. Tous les lots inscrits à la certification de l’Agence doivent être soumis au programme de dépistage du flétrissement bactérien, selon les directives de l’Agence.
Parmi tous les lots qui ne sont pas inscrits à la certification de l’Agence, au moins 2 lots parmi les classes les plus basses récoltées doivent faire l’objet d’un test de détection du flétrissement bactérien, selon les directives de l’Agence; l’échantillon testé doit être représentatif.
Un nouveau producteur doit, durant les 3 années suivant la réception du certificat d’autorisation visé à l’article 15, soumettre au dépistage du flétrissement bactérien, selon les directives de l’Agence, tous ses lots de pommes de terre récoltées, sauf ceux des classes Pré-Élite et Élite 1.
Décision 8901, a. 38; Décision 9452, a. 23; Décision 10849, a. 11.
38. Tous les lots inscrits à la certification de l’Agence doivent être soumis au programme de dépistage du flétrissement bactérien, selon les directives de l’Agence.
Tous les autres lots produits sur l’unité de production doivent faire l’objet d’un test de détection du flétrissement bactérien, selon les directives de l’Agence ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; l’échantillon testé doit être représentatif du lot.
Décision 8901, a. 38; Décision 9452, a. 23.